Articles

Article R123-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R123-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'avis mentionné au troisième alinéa de l'article L. 123-1 peut être adressé au ministre chargé de la culture sur support électronique.