Articles

Article R123-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R123-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


En cas de vente judiciaire, si le délai de quinze jours prévu au troisième alinéa de l'article L. 123-1 ne peut être observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour procéder à la vente, fait parvenir au ministre chargé de la culture les indications relatives à la vente mentionnées au troisième alinéa de l'article précité.