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Article D122-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article D122-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Les règles relatives à la taxe sur les ventes de métaux précieux, bijoux et objets d'art, de collection et d'antiquité sont fixées par le paragraphe VI de la section I du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier de l'annexe II au code général des impôts.