Article D122-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article D122-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Les règles relatives à la donation à l'Etat d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents, de haute valeur artistique ou historique, sont fixées à l'article 310 G de l'annexe II au code général des impôts.