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Article R121-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R121-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

La désignation d'un nouvel expert, en cas de divergence entre les deux premiers, conjointement par le ministre chargé de la culture et le propriétaire du bien intervient dans un délai de quatre mois à compter de la date la plus tardive de réception du rapport par le ministre ou par le propriétaire. A défaut, le président du tribunal de grande instance de Paris procède à cette désignation ; il est saisi par la partie la plus diligente.

Les conditions d'établissement et de remise du rapport sont celles prévues à l'article R. 121-3.