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Article R114-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R114-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 114-16 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément, celui-ci peut être suspendu par une décision conjointe du ministre chargé de la culture et du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée maximale de six mois sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées aux articles R. 114-11 et R. 114-13.

Le retrait de l'agrément est prononcé après les consultations mentionnées aux articles R. 114-11 et R. 114-13.

L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.

La décision de retrait de l'agrément est publiée au Journal officiel de la République française.