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Article R114-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R114-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Les associations agréées adressent chaque année aux autorités qui ont accordé l'agrément leur rapport moral et leur rapport financier en deux exemplaires. Le rapport financier est présenté comme prévu au 5° de l'article R. 114-9.