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Article R114-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R114-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Les associations reconnues d'utilité publique exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de l'étude et de la protection du patrimoine archéologique qui sollicitent l'agrément prévu à l'article 2-21 du code de procédure pénale sont dispensées de fournir les justifications mentionnées à l'article R. 114-7.