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Article R114-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R114-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


La réunion des conditions mentionnées à l'article R. 114-6 est attestée notamment par un nombre suffisant de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des organes d'administration de l'association, par la régularité de ses comptes et par la nature et l'importance des activités pratiques de l'association et des publications de ses membres.