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Article R114-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R114-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les associations mentionnées à l'article 2-21 du code de procédure pénale ne peuvent être agréées que si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :

1° D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;

2° D'activités désintéressées dans le domaine de l'étude et de la protection du patrimoine archéologique ;

3° De garanties suffisantes d'organisation.