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Article D113-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article D113-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


En cas de disparition d'un meuble ou d'un objet mobilier mis en dépôt soit il est émis un titre de perception à l'encontre du dépositaire pour la valeur de la pièce estimée au moment où sa disparition est constatée par le Mobilier national, soit le Mobilier national propose l'achat par le dépositaire d'une pièce équivalente qui sera ensuite portée aux inventaires du Mobilier national.