Articles

Article D113-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article D113-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


La restauration des meubles et objets mobiliers détériorés en cours d'usage demandée par le bénéficiaire ou décidée, après visite d'inspection par l'administration générale du Mobilier national est dans tous les cas à la charge dudit bénéficiaire.
Il en est de même pour les objets mobiliers restitués définitivement et dont le mauvais état est constaté lors de leur rentrée au Mobilier national.