Article D113-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
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Le retrait de l'œuvre mise en dépôt peut être immédiatement prononcé si les conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 113-6 et aux articles D. 113-7 et D. 113-8 et au deuxième alinéa de l'article D. 113-9 ne sont pas respectées.