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Article D113-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article D113-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Le retrait de l'œuvre mise en dépôt peut être immédiatement prononcé si les conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 113-6 et aux articles D. 113-7 et D. 113-8 et au deuxième alinéa de l'article D. 113-9 ne sont pas respectées.