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Article D113-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article D113-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


La convention prévue à l'article D. 113-6 détermine les conditions du dépôt. Ce dépôt est consenti pour une durée n'excédant pas cinq années. Trois mois avant l'expiration de la convention, le dépositaire fait part au ministre chargé de la culture de son intention de mettre fin au dépôt ou d'en demander le renouvellement, qui peut être accordé dans les mêmes conditions.