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Article D113-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

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Les dépôts font l'objet d'une convention passée entre l'Etat et le dépositaire après avis du comité consultatif des prêts et dépôts mentionné à l'article D. 113-24.
Le comité apprécie les garanties de sécurité et les conditions de conservation prévues pour le transport et l'exposition ainsi que les conditions de mise en valeur des œuvres déposées.