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Article R112-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R112-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Lorsque l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels ne demande pas la mise en œuvre de mesures conservatoires, il notifie au propriétaire, au possesseur ou au détenteur du bien, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que ce bien peut faire l'objet d'une action tendant à son retour sur le territoire d'un autre Etat membre.