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Article R111-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R111-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Les autorisations d'exportation mentionnées aux articles R. 111-19 et R. 111-20 sont présentées aux bureaux de douane dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.