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Article R111-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R111-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les autorisations mentionnées aux articles R. 111-13 et R. 111-14 précisent la ou les destinations du bien et la date de son retour obligatoire.

Elles peuvent être prorogées ou modifiées, au plus tard quinze jours avant leur expiration, au vu de justifications apportées par le demandeur.

Le formulaire au moyen duquel est présentée la demande est établi par arrêté du ministre chargé de la culture.