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Article R111-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R111-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

L'examen de chaque demande de certificat est confié, par le ministre chargé de la culture, à une ou plusieurs personnes qui apprécient l'intérêt historique, artistique ou archéologique du bien.

Lorsque l'instruction du dossier l'exige, le ministre demande la présentation du bien dans un lieu qu'il détermine.