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Article R111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

La demande du certificat mentionné à l'article L. 111-2 est adressée au ministre chargé de la culture par le propriétaire du bien ou son mandataire.

Un arrêté du ministre chargé de la culture établit le formulaire sur lequel est présentée la demande et fixe la liste des renseignements et pièces justificatives qui doivent accompagner celle-ci.