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Article R111-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R111-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Les biens culturels importés à titre temporaire dont l'exportation n'est pas subordonnée à la délivrance du certificat en vertu du troisième alinéa de l'article L. 111-2 sont ceux qui sont importés pour une durée maximale de deux ans.