Article R111-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Article R111-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Les biens culturels importés à titre temporaire dont l'exportation n'est pas subordonnée à la délivrance du certificat en vertu du troisième alinéa de l'article L. 111-2 sont ceux qui sont importés pour une durée maximale de deux ans.