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Article 230-13.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 230-13.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Equipements de sauvetage

1. Le nombre et la capacité des moyens de sauvetage requis au chapitre 7 de la présente division sont suffisants pour l'ensemble des personnes présentes à bord.

2. Chaque passager doit porter en permanence une brassière de sauvetage approuvée conformément à la division 311, y compris lors d'une navigation en 5e catégorie.

3. Avant le départ, tous les passagers reçoivent une instruction sur le maniement des équipements de sauvetage et sur les actions à mener en cas de sinistre.

4. Nonobstant les prescriptions de l'article 230-7.01, paragraphes 1 et 2, tout navire aquacole pratiquant une activité de pescatourisme au-delà des limites de la quatrième catégorie de navigation est équipé de radeaux de sauvetage selon :

CATÉGORIE
de navigation

Lht ˂ 12 m

Lht ≥ 12 m

3e, hors 3e restreinte

1 radeau

2 radeaux

3e restreinte

1 radeau

1 radeau

Ces radeaux de sauvetage respectent les dispositions suivantes :

- chaque radeau de sauvetage doit avoir une capacité suffisante pour le nombre total des personnes à bord ;

- les radeaux de sauvetage sont conformes aux prescriptions de l'article 230-7.02, paragraphes 1 à 3 ;

- chaque radeau de sauvetage dispose d'un largueur hydrostatique approuvé conformément à la division 311.