Equipements de sauvetage
1. Le nombre et la capacité des moyens de sauvetage requis au chapitre 7 de la présente division sont suffisants pour l'ensemble des personnes présentes à bord.
2. Chaque passager doit porter en permanence une brassière de sauvetage approuvée conformément à la division 311, y compris lors d'une navigation en 5e catégorie.
3. Avant le départ, tous les passagers reçoivent une instruction sur le maniement des équipements de sauvetage et sur les actions à mener en cas de sinistre.
4. Nonobstant les prescriptions de l'article 230-7.01, paragraphes 1 et 2, tout navire aquacole pratiquant une activité de pescatourisme au-delà des limites de la quatrième catégorie de navigation est équipé de radeaux de sauvetage selon :
CATÉGORIE |
Lht ˂ 12 m |
Lht ≥ 12 m |
3e, hors 3e restreinte |
1 radeau |
2 radeaux |
3e restreinte |
1 radeau |
1 radeau |
Ces radeaux de sauvetage respectent les dispositions suivantes :
- chaque radeau de sauvetage doit avoir une capacité suffisante pour le nombre total des personnes à bord ;
- les radeaux de sauvetage sont conformes aux prescriptions de l'article 230-7.02, paragraphes 1 à 3 ;
- chaque radeau de sauvetage dispose d'un largueur hydrostatique approuvé conformément à la division 311.