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Article 230-11.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 230-11.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

1. Le présent chapitre s'applique :

i) à chaque moteur Diesel d'une puissance de sortie supérieure à 130 kW qui est installé à bord d'un navire construit le 1er janvier 2000 ou après cette date ; et

ii) à chaque moteur Diesel d'une puissance de sortie supérieure à 130 kW qui subit une transformation importante le 1er janvier 2000 ou après cette date.

2. Aux fins du présent chapitre, "transformation importante" désigne une transformation d'un moteur par laquelle :

i) le moteur est remplacé par un moteur neuf construit le 1er janvier 2000 ou après cette date ; ou

ii) une modification importante, telle que définie dans le code technique sur les NOx, est apportée au moteur ; ou

iii) la puissance maximale continue du moteur est accrue de plus de 10 % ;

3. Il est interdit de faire fonctionner un moteur Diesel auquel s'applique le présent chapitre s'il n'est pas conforme aux dispositions de l'article 213-6.13 de la division 213 du présent règlement.

4. Les moteurs conformes aux dispositions de l'article 213-6.13 de la division 213 du règlement annexé à l'arrêté du 23/11/1987 reçoivent un certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs (EIAPP) conformément aux dispositions de la division 336.