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Article 230-10.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 230-10.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Trousse de secours plongée

Outre les équipements requis à l'article 230-10.02, tout navire ayant des plongeurs à bord possède en permanence à bord une trousse de secours plongée composée au minimum :

ARTICLE

QUANTITÉ

Une réserve d'oxygène d'une capacité suffisante pour atteindre les secours

1

Un ensemble monodétendeur débit litre

1

Ballon à valve unidirectionnelle (BAVU) avec dispositif d'enrichissement en oxygène de type sac réservoir

1

Masque respiratoire taille adulte

1

Bouteille d'un litre d'eau plate

2 bouteilles

Aspirine 500 mg

1 boîte