Article 230-9.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Article 230-9.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Locaux d'habitation
Les locaux d'habitation, à l'exception du local de l'installation sanitaire requis à l'article 230-9.01, sont conformes aux dispositions de la division 215 du présent règlement.