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Article 230-8.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 230-8.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Installation à bord

L'installation à bord du matériel de radiocommunication est réalisée conformément aux dispositions de la division 219.