Les conditions d'application des dispositions de l'article R. 133-37 du code du tourisme sont précisées ci-après :
1° Accès et circulation :
a) Présence d'une signalisation routière touristique de jalonnement visible et lisible implantée sur le territoire de la commune touristique ;
b) En zone de montagne et pendant les périodes habituellement enneigées, mise en œuvre de moyens de déneigement pour accéder ou circuler sur le territoire de la commune touristique ;
c) Pendant les périodes touristiques, notamment à partir d'une gare ferroviaire ou d'un aéroport, desserte de la commune touristique par un service de transport collectif public ou privé organisé par l'autorité compétente ; en cas d'absence de transports collectifs, offre de service d'un central d'appel.
2° Circulation dans la commune touristique :
a) Desserte des principaux lieux touristiques par des transports collectifs ou des véhicules non polluants ou des cheminements piétonniers sécurisés ;
b) Jalonnement de l'accès à l'office de tourisme depuis l'entrée de la commune touristique, le centre-ville et les principaux lieux touristiques ;
c) Pendant les périodes touristiques, diffusion par l'office de tourisme ou ses différents relais, dans les principaux lieux touristiques, de l'information aux touristes sur les différents modes de desserte collectifs, individuels, publics et privés et des possibilités d'accès aux espaces protégés.
3° Hébergements touristiques sur la commune touristique :
a) Présence au minimum de deux natures différentes d'hébergements touristiques marchands représentant au minimum deux niveaux catégoriels différents ;
b) Présence d'une offre d'hébergements touristiques marchands composée au minimum de soixante-dix pour cent d'unités classées toutes catégories confondues ;
c) Présence d'une offre hôtelière marquée ou labellisée représentant quarante pour cent au moins du nombre total de chambres d'hôtel.
4° Accueil, information et promotion touristiques sur la commune touristique :
a) Présence d'un service permanent d'information touristique ;
b) Présence d'un bureau d'information touristique lorsque l'office de tourisme compétent sur le territoire faisant l'objet du classement est institué par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
c) Classement de l'office de tourisme dans la catégorie I.
5° Services de proximité autour de la commune touristique :
a) Dans un rayon de vingt minutes de trajet automobile, dans des conditions de circulation habituelle du territoire concerné, présence au moins des commerces suivants : un débit de boissons, un service à la personne, un service de consommation courante, un service bancaire, un service postal.
6° Activités et équipements sur le territoire de la commune touristique en périodes touristiques dans au moins deux thématiques suivantes : sports, santé et bien-être, culture et patrimoine, gastronomie, selon les modalités listées ci-dessous :
a) Organisation au moins d'une activité journalière ;
b) Présence d'au moins un équipement dédié à une activité et si possible à plusieurs activités ;
c) S'agissant de la thématique sports, remplir au moins trois des conditions suivantes :
1. Présence d'un commerce offrant du matériel sportif à la personne ou un service adapté ;
2. Présence d'un établissement d'activités physiques et sportives dispensant une prestation d'encadrement ou de mise à disposition de services et matériels sportifs ;
3. Organisation, au moins une fois par semaine, d'une animation ou d'un événement à caractère sportif ouvert à tous ;
4. Présence au moins d'un équipement, ou d'un espace ou d'un site ou d'un itinéraire de pratiques sportives parmi ceux définis dans la nomenclature du recensement national des équipements, espaces et sites de pratique établie par le ministre chargé des sports ;
5. Le cas échéant, présence de remontées mécaniques adaptées à la desserte du domaine skiable ;
6. Le cas échéant, présence d'une zone de mouillage et d'équipements légers destinés à l'accueil et au mouillage des bateaux de plaisance ;
7. Le cas échéant, présence de plages surveillées, affichage dans les lieux accessibles au public des informations relatives à la qualité des eaux de baignade et aux conditions météorologiques ;
d) S'agissant de la thématique santé et bien-être, présence au moins de deux activités suivantes : thermalisme, thalassothérapie, balnéothérapie ou spa ;
e) S'agissant de la thématique culture et patrimoine, remplir au moins deux des conditions suivantes :
1. Présence et mise en valeur d'un site ou monument naturel, historique classé ou inscrit ;
2. Organisation d'un événement culturel annuel ou biennal directement par la commune touristique ou soutenu par elle ;
3. Organisation d'un circuit de visite culturelle de la commune touristique ;
4. Existence d'un équipement culturel public ou privé ;
5. Offre d'une programmation de spectacle vivant ;
f) S'agissant de la thématique gastronomie, remplir au moins deux des conditions suivantes :
1. Présence d'au moins un restaurant gastronomique répertorié dans un guide national ;
2. Présence de productions alimentaires artisanales ou agricoles ouvertes aux clientèles touristiques pour la présentation de leur fabrication de produits locaux ;
3. Organisation d'un événement annuel ou biennal de mise en marché de ces productions artisanales, gastronomiques ou lié à la gastronomie ;
g) Parmi les équipements, espaces ou sites touristiques, accessibilité aux personnes handicapées d'au moins deux d'entre eux.
7° Urbanisme, environnement, patrimoine et embellissement du cadre de vie sur la commune touristique :
a) Existence d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols applicable ;
b) Existence de mesures et réalisation d'aménagements favorisant les déplacements économes et les moins polluants, notamment l'usage de la bicyclette et de la marche à pied, et la réalisation d'aires et de places de stationnement adaptées ;
c) Présence d'un espace vert équipé ou d'une zone naturelle susceptible d'accueillir les visiteurs ;
d) Réalisation par la commune touristique d'au moins une des mises en valeur ou protections ci-après :
1. Au moins une action de valorisation des espaces publics au cours des dix années qui précèdent celle au cours de laquelle la demande de classement est sollicitée ;
2. Au moins une action de valorisation du patrimoine monumental et naturel lui appartenant au cours des dix années qui précèdent celle au cours de laquelle la demande de classement est sollicitée ;
3. Protection de tout ou partie du territoire communal par la création d'un secteur sauvegardé mentionné à l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ou d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager mentionnée à l'article L. 642-1 du code du patrimoine ou par l'identification et la localisation dans le plan local d'urbanisme ou dans le plan d'occupation des sols d'éléments de paysage, de quartiers, d'îlots, d'immeubles, d'espaces publics, de monuments, de sites et de secteurs à protéger ou mettre en valeur ou requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, écologique et définition, le cas échéant, des prescriptions de nature à assurer leur protection comme mentionné à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme.
8° Hygiène et équipements sanitaires :
a) Absence d'infraction aux législations et réglementations sanitaires du fait de la commune touristique durant les trois années qui précèdent l'année de demande du classement ;
b) Sur la commune touristique, ramassage des ordures ménagères en favorisant le tri sélectif et nettoyage des voies publiques adaptés à l'augmentation de la population pendant les périodes touristiques ;
c) Sur la commune touristique, présence au moins de deux sanitaires gratuits et entretenus quotidiennement en périodes touristiques ;
d) Dans les lieux touristiques situés sur la commune touristique, mise à disposition du public de poubelles.
9° Structures de soins :
a) Dans un rayon de vingt minutes de trajet automobile autour de la commune touristique, dans les conditions de circulation habituelles du territoire concerné, présence d'un professionnel de santé au sens de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale durant les périodes touristiques ou présence d'une offre de soins au sens de l'article L. 6121-1 du code de la santé publique ;
b) A partir du territoire de la commune touristique, formalisation d'un plan d'évacuation par des moyens disponibles de transport de malades ou de blessés vers un établissement de santé autorisé à exercer l'activité de médecine d'urgence.
10° Sécurité :
a) En fonction de la fréquentation touristique, présentation par la commune touristique de l'organisation dédiée à la sécurité, laquelle comprend, notamment dans le cadre de mesures de prévention des accidents de la route, des actions de sensibilisation des professionnels de structures de divertissement ou des mesures incitant ces derniers à proposer un service de navettes nocturnes entre les lieux de divertissement ou à proximité immédiate de ceux-ci et le centre de l'agglomération communale.