Articles

Article 230-7.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 230-7.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Nombre et type des engins de sauvetage collectifs

1. Les navires sont équipés de radeaux de sauvetage ou d'engins flottants conformément au tableau suivant.

CATÉGORIE
de navigation

LONGUEUR HORS TOUT DU NAVIRE
(Lht)

Lht ˂ 12 m

Lht ≥ 12 m

3e hors 3e restreinte

1 radeau

2 radeaux

3e restreinte

1 engin flottant

1 radeau

4e

1 engin flottant

1 radeau

5e

1 engin flottant

1 engin flottant

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la drome de sauvetage des navires de longueur supérieure ou égale à 12 mètres peut être réduite de la façon suivante s'il est justifié auprès de l'administration que l'envahissement d'un compartiment étanche quelconque ne risque pas de provoquer l'immersion du livet de pont, le navire étant à la flottaison d'exploitation la plus élevée :

- navigation en 3e catégorie hors 3e restreinte : 1 radeau de sauvetage ;

- navigation en 4e catégorie ou 3e catégorie restreinte : 1 engin flottant.

3. Chaque radeau de sauvetage ou engin flottant doit avoir une capacité suffisante pour le nombre total de personnes à bord.

4. La bouée de sauvetage peut être considérée comme engin flottant pour une personne.