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Article 230-5.09 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 230-5.09 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Services alimentés

1. Les navires sont équipés des batteries électriques suivantes :

1.1. Une batterie de démarrage par moteur de propulsion ;

1.2. Une batterie de démarrage de secours des moteurs de propulsion ;

1.3. Une batterie de service générale ;

1.4. Une batterie de secours.

2. Lorsque l'installation propulsive est constituée de deux moteurs ou plus, chacun disposant de sa propre batterie de démarrage, la batterie de démarrage de secours requise au paragraphe 1.2 ci-dessus n'est pas exigée si chaque moteur de propulsion peut être démarré à l'aide de la batterie de démarrage de l'un quelconque des autres moteurs de propulsion.

3. La batterie de service général requise au paragraphe 1.3 ci-dessus peut faire office de batterie de démarrage de secours des moteurs de propulsion.

4. Lorsque la batterie de service général est positionnée au-dessus du pont de chargement du navire, celle-ci peut faire office de batterie de secours du navire.

5. La puissance électrique de la batterie de service générale doit être suffisante pour permettre d'assurer les fonctions essentielles à la navigation et à la sécurité.

6. La batterie de secours requise au paragraphe 1.4 ci-dessus doit permettre, en cas de panne de la génératrice, d'alimenter simultanément pendant une durée de 3 heures au moins :

6.1. les feux de navigation ;

6.2. l'installation de détection incendie du compartiment machine ;

6.3. l'installation de détection de niveau d'eau ;

6.4. l'éclairage :

6.4.1. du pont de travail ;

6.4.2. du compartiment des machines de propulsion ;

6.4.3. du poste d'où est commandé le navire ;

6.5. l'installation fixe VHF, lorsque le navire est équipé d'une telle installation.

7. La batterie qui sert à alimenter en secours l'installation radioélectrique ne peut pas servir pour le démarrage des moteurs de propulsion.

8. Un bilan électrique en situation d'exploitation normale et en situation de secours doit être établi.