Dispositifs d'extinction de l'incendie
dans les locaux de machines
1. Les locaux contenant des machines à combustion interne servant à la propulsion doivent être pourvus, à la satisfaction de l'administration, de l'un des dispositifs fixes d'extinction suivants :
1.1. Un dispositif d'extinction par gaz inerte ;
1.2. Un dispositif d'extinction utilisant un gaz autorisé.
Les dispositifs autorisés et les gaz autorisés figurent à l'annexe 322-6.A.1 de la division 322.
Ces dispositifs doivent répondre aux dispositions techniques prescrites par l'annexe 230-4.A.1 du présent chapitre.
2. Les dispositifs du paragraphe 1 doivent être commandés à partir d'un emplacement aisément accessible situé en dehors des locaux en question et ne risquant pas d'être isolé par un incendie qui se déclarerait dans le local protégé.