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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-710 du 21 juin 2011 relatif à l'assiette et au versement de la participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-710 du 21 juin 2011 relatif à l'assiette et au versement de la participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection)


Les ressources prises en compte au titre des articles R. 471-5 à R. 471-5-2 du code de l'action sociale et des familles comprennent jusqu'au 1er janvier 2013 l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article L. 262-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er décembre 2008 susvisée.