I. ― La détention et le port d'une arme à feu ou de munitions sont interdits.
II. - Cette disposition ne s'applique pas, lorsqu'ils exercent leurs fonctions, aux personnes investies de missions de police judiciaire ou administrative, au personnel militaire ainsi qu'aux personnes habilitées à exécuter les opérations de limitation des populations d'animaux mentionnées à l'article 7 du présent décret.
III. - Les détenteurs du permis de chasser résidant au hameau de Valsenestre ont le droit de détenir dans leur véhicule, lors de leurs déplacements sur la route d'accès à Valsenestre, des armes et des munitions.