Article 230-2.07 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Article 230-2.07 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Certificat national de franc-bord
Le certificat national de franc-bord est délivré et renouvelé conformément à l'article 5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié aux navires qui satisfont aux dispositions des articles 230-2.08 à 230-2.22, ou à des dispositions équivalentes jugées satisfaisantes par l'administration.
Doivent toujours se trouver à bord du navire le certificat national de franc-bord et le rapport de franc-bord