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Article 230-2.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 230-2.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définition du navire en charge

Le déplacement du navire en charge est égal au déplacement du navire lège augmenté des masses suivantes :

- matériel d'armement et de sécurité ;

- personnes embarquées (82,5 kg/personne) ;

- matières consommables (combustible, eau, huile, vivres) ;

- pontée (telle que définie à l'article 230-1.03, paragraphe 29) ;

- équipements mobiles de pont (pour la manutention ou le stockage).

Le déplacement du navire lège doit être communiqué par le constructeur au plus tard à la mise à l'eau.