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Article 230-1.05 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 230-1.05 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Examen des plans. ―

Navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres



Le dossier d'étude est examiné par la commission régionale de sécurité compétente, selon les dispositions de la division 130 du présent règlement, pour les conditions d'exploitation spécifiées par l'armateur.