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Article 230-1.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 230-1.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Restrictions d'exploitation

1. Les navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres, non pontés ou pontés dont le franc-bord en charge est inférieur au dixième de la largeur, ne sont autorisés à pratiquer qu'une navigation en 4e ou en 5e catégorie.

Les navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres pontés ne sont pas autorisés à pratiquer une navigation au-delà des limites de la 3e catégorie.

2. Le dragage en dehors des parcs aquacoles concédés par l'autorité compétente, aussi bien ceux situés en eaux profondes que ceux affectés par le balancement des marées, n'est pas autorisé, sauf pour les navires pontés conformes aux dispositions suivantes :

- article 227-2.05 de la division 227 si la longueur hors tout est inférieure à 12 mètres ;

- annexe 211-2.A.3, paragraphe 2, de la division 211, si la longueur hors tout est supérieure ou égale à 12 mètres ;

- article 219-18 de la division 219.

Le dragage à l'intérieur des parcs aquacoles mentionnés ci-avant n'est pas considéré comme un art traînant pour l'application des règles de stabilité.