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Article L2339-11-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L2339-11-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Pour les infractions prévues aux articles L. 2339-11-1 et L. 2339-11-2, les personnes morales encourent :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.