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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 2011 définissant le contenu des éléments de la mission de maîtrise d'œuvre confiée aux techniciens-conseils pour les orgues protégées au titre des monuments historiques ainsi que pour les parties non protégées des orgues partiellement protégées)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 2011 définissant le contenu des éléments de la mission de maîtrise d'œuvre confiée aux techniciens-conseils pour les orgues protégées au titre des monuments historiques ainsi que pour les parties non protégées des orgues partiellement protégées)


Dans le cadre de l'assistance au maître d'ouvrage lors de la réception des travaux, le technicien-conseil procède aux opérations préalables à la réception.
A ce titre :
― il reconnaît les ouvrages exécutés ;
― il constate l'inexécution éventuelle des prestations prévues aux marchés, les imperfections ou les malfaçons, le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux ;
― il dresse le procès-verbal correspondant, mentionnant, le cas échéant, ses réserves qu'il adresse au maître d'ouvrage avec ses propositions concernant la réception.
Dans le cadre de l'assistance au maître d'ouvrage lors du règlement définitif des travaux, et pendant toute la période de garantie de parfait achèvement, le technicien-conseil adresse au maître d'ouvrage le décompte final et, le cas échéant, les mémoires de réclamation des entreprises. Il assiste le maître d'ouvrage pour le règlement des litiges correspondants. Il assiste le maître d'ouvrage pendant les périodes de garanties.