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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 2011 définissant le contenu des éléments de la mission de maîtrise d'œuvre confiée aux techniciens-conseils pour les orgues protégées au titre des monuments historiques ainsi que pour les parties non protégées des orgues partiellement protégées)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 2011 définissant le contenu des éléments de la mission de maîtrise d'œuvre confiée aux techniciens-conseils pour les orgues protégées au titre des monuments historiques ainsi que pour les parties non protégées des orgues partiellement protégées)


Les missions de maîtrise d'œuvre autres que l'étude préalable font l'objet d'un contrat écrit conclu entre le maître d'ouvrage et le technicien-conseil.
Le niveau de complexité de l'opération se détermine en fonction de la nature et de l'ampleur des travaux et du contenu des études qu'ils impliquent pour le technicien-conseil.
Le niveau 1 de complexité concerne les travaux de relevage à l'identique sans reconstitution de jeux, d'éléments mécaniques ou d'éléments sonores.
Le niveau 2 de complexité concerne les travaux comportant des éléments de construction ou de reconstruction de la tuyauterie, des éléments mécaniques ou du buffet, ainsi que les opérations nécessitant une coordination particulière assurée par le maître d'œuvre du fait de l'exécution d'ouvrages difficiles impliquant plusieurs intervenants.
Le niveau 3 de complexité concerne les travaux pour lesquels plusieurs solutions techniques, méthodes ou procédés expérimentaux sont à étudier dans le projet, les travaux de reconstitution ou de création de sous-ensembles complets, ainsi que les travaux de restauration pour lesquels il est fait appel à des technologies particulières ou innovantes.