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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 2011 pris pour l'application du décret n° 2011-703 du 21 juin 2011 relatif aux relations entre la Cour des comptes et les commissaires aux comptes et pris pour l'application de l'article L. 141-3 du code des juridictions financières)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 2011 pris pour l'application du décret n° 2011-703 du 21 juin 2011 relatif aux relations entre la Cour des comptes et les commissaires aux comptes et pris pour l'application de l'article L. 141-3 du code des juridictions financières)


Les demandes de renseignements que s'adressent les commissaires aux comptes et les membres et personnels de la Cour des comptes sur le fondement des articles R. 137-5 et R. 137-6 du code des juridictions financières sont établies en conformité avec le relevé commun de décisions prévu à l'article 1er.
Les renseignements communiqués prennent la forme définie par ce document.
Ils peuvent notamment porter sur :
1° La nature et l'étendue des travaux d'audit ;
2° L'appréciation portée sur le risque d'anomalie significative dans les comptes, telle qu'elle résulte notamment de l'examen des systèmes d'information, du contrôle interne, des règles, méthodes et processus d'estimation comptables, de la mise en œuvre des procédures analytiques, du recueil probant à l'appui des écritures comptables et, le cas échéant, des événements postérieurs à la clôture ;
3° Les modifications qui paraissent devoir être apportées aux comptes.