Le transit direct de frontière à frontière des matériels, armes ou munitions classés dans les catégories 1,2,3,4,5 et 6 prévues par le décret du 6 mai 1995 susvisé ou soumis aux dispositions de l'arrêté du 17 juin 2009 fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation et aux circulaires prises pour son application, transportés par route est subordonné à la délivrance d'une autorisation. L'autorisation de transit accompagne les matériels pendant leur transport en France. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.
Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pendant sa durée de validité, le transit des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs et vers des destinataires désignés.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les transits directs de frontière à frontière entre deux Etats membres de l'Union européenne via la France des matériels assimilés soumis aux dispositions de l'arrêté du 17 juin 2009 sont dispensés d'autorisation.