Dans les cas prévus par le décret du 6 mai 1995 susvisé, le permis, l'agrément et l'accord préalable visés à l'article 27 peuvent être délivrés :
§ 1. En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments du a de l'article 91 du décret du 6 mai 1995 :
1° Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par ce décret pour en faire la fabrication ou le commerce ;
2° Aux particuliers qui ont obtenu, dans les conditions définies par ce décret, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir.
§ 2. En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des b et c de l'article 91 du 6 mai 1995 :
1° Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions de l'article 6, de l'article 7 ou de l'article 8 du décret du 6 mai 1995 ;
2° Aux particuliers, soit pour les transférer vers un autre Etat membre, soit pour les acquérir ou les détenir à titre personnel ou professionnel.
L'agrément de transfert d'armes, munitions et leurs éléments, classés dans la 4e catégorie, est imputé en nature et en nombre des quantités transférées.