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Article 29-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)

Article 29-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)

Le ministre chargé des douanes peut suspendre le permis de transfert, après avis favorable du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense, l'agrément de transfert, après avis favorable du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, l'accord préalable de transfert, après avis favorable des ministres de la défense et de l'intérieur, dans les cas suivants :

- lorsque son maintien risque de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, à la défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité extérieure de l'Etat ou aux engagements internationaux de la France ;

- lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du permis, de l'agrément ou de l'accord préalable ne sont plus réunies ;

- lorsque le titulaire du permis, de l'agrément ou de l'accord préalable cesse l'exercice de l'activité pour laquelle ces derniers ont été délivrés.

La suspension est notifiée au titulaire du permis, de l'agrément de transfert et de l'accord préalable de transfert par le ministre chargé des douanes.