L'agrément préalable et l'autorisation d'exportation ne sont pas exigés pour les opérations d'exportation concernant :
a) Les matériels transportés par voie ferrée en transit direct de frontière à frontière avec simple emprunt du territoire national, transbordés de bord à bord sans mise à terre (dans les ports et les aéroports de France), ainsi que les matériels transbordés de bord à bord avec mise à terre (dans les ports et les aéroports de France) dans les cas suivants :
1° Lorsqu'ils sont en provenance et à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ;
2° Lorsqu'il s'agit d'armes, munitions et leurs éléments de la 1re, de la 4e et de la 5e catégorie détenus ou portés par des personnes physiques qui changent d'aéronef ou de navire et qui ont été autorisées par leurs autorités nationales à les détenir ou les porter ;
3° Lorsqu'il s'agit d'armes, munitions et leurs éléments de la 5e catégorie, soumises aux dispositions de l'arrêté du 17 juin 2009 fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation ;
4° Lorsqu'il s'agit des composants, parties, accessoires, matériels d'environnement, équipements de maintenance et outillages spécifiques de fabrication des matériels relevant des ML 5, ML 6, ML 9, ML 10, ML 11, ML 13, ML 14, ML 15, ML 17 a, b, d, e, g, i, j, o, ML 21, ML 22 et des matériels visés dans la catégorie ML 16 de l'arrêté du 17 juin 2009 ainsi que de la 2e partie 1 a et 1 b1 de l'annexe du même arrêté ;
b) Les matériels réexportés en suite d'admission temporaire pour essais, expériences, exposition ou démonstration, réexportés en suite d'une admission temporaire autorisée en application de l'article 72 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, ou exportés dans le cadre du régime douanier du perfectionnement actif pour réparation, sous réserve qu'ils demeurent la propriété d'une personne établie à l'étranger et qu'ils soient réexportés à destination du propriétaire initial.
Ces régimes sont prévus pour les exportations à destination de pays tiers à l'Union européenne par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992.
Ils sont mis en œuvre en application du code des douanes lorsqu'il s'agit d'exportations de matériels de guerre et matériels assimilés ayant le statut de marchandises communautaires ;
c) Les éléments destinés aux phases de développement, mise au point, production et entretien de matériels de guerre et matériels assimilés dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coopération ou d'un arrangement international conclu par le ministre de la défense.
La liste de ces accords et arrangements est établie et tenue à jour par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. Le ministre de la défense communique cette liste et éventuellement le texte des accords et arrangements au secrétariat de la commission ;
d) Les armes, munitions et parachutes exportés temporairement à l'occasion de concours internationaux ;
e) Les matériels exportés sous le régime douanier du perfectionnement passif pour réparation tel que ce régime est prévu par les textes cités au deuxième alinéa du b précédent. La dispense ne peut, dans ce cas, bénéficier qu'aux exportations à destination du fabricant ;
f) Les fusils et carabines à canon rayé et à percussion centrale mentionnés au paragraphe 2 du II de la 5e catégorie du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et leurs éléments ainsi que leurs munitions et les éléments de celles-ci ;
g) Les dispositifs de visée optiques dépourvus de traitement électronique de l'image, d'un grossissement supérieur à 4, non spécialement conçus pour l'usage militaire ;
h) Les pièces de forge, de fonderie et autres produits non finis destinés à la fabrication de matériels autres que ceux mentionnés par les catégories 1 à 4 du décret du 6 mai 1995.
i) Les matériels de 2e catégorie réexportés en suite d'admission temporaire, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques conformément à l'article R. 314-1 du code de la route ;
j) Les matériels, armes ou éléments d'arme réexportés suite à une importation temporaire à l'occasion de concours internationaux ou de stages de formation de moniteurs de tir effectués par des fonctionnaires de police étrangers auprès du centre national de perfectionnement au tir de la police nationale ;
k) L'exportation temporaire des matériels de 2e catégorie par des personnes autorisées à détenir des mêmes matériels en application de l'article 32 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques conformément à l'article R. 314-1 du code de la route.
Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ou d'un ministère concerné et après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, ces dérogations pourront être suspendues soit de façon générale, soit pour les expéditions à destination de certains pays nommément désignés, par un avis aux exportateurs signé du Premier ministre et inséré au Journal officiel.
Sauf dispositions contraires prévues par l'avis aux exportateurs mentionné à l'alinéa précédent, dans le cas d'une dérogation pour certains pays seulement, les expéditions qui demeurent autorisées donneront lieu, à la sortie, à la délivrance d'un acquit-à-caution ou d'une soumission garantissant l'arrivée au pays de destination et la non-réexpédition des marchandises dans un pays à destination duquel le transit, le transbordement ou la réexportation se trouvent interdits. La délivrance et la décharge de cet acquit-à-caution ou de cette soumission seront effectuées dans les conditions prévues à l'article 12.