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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2007 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien des établissements publics de santé)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2007 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien des établissements publics de santé)

Outre les pièces mentionnées à l'article précédent, le dossier de candidature doit comporter un dossier technique constitué par :


1° Un sous-dossier titres et travaux qui concerne l'ensemble des diplômes, titres et travaux scientifiques du candidat ;


2° Un sous-dossier services rendus qui concerne son activité professionnelle depuis son inscription auprès de l'ordre ou, à défaut, depuis l'obtention du diplôme permettant l'exercice de sa profession.


Tout élément mentionné dans ce dossier doit être accompagné de pièces justificatives, numérotées et récapitulées dans une liste annexée à chaque dossier.