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Article D651-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D651-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les sociétés et entreprises mentionnées à l'article L. 651-1 doivent effectuer, au plus tard le 15 mai, la déclaration prévue par l'article L. 651-5.