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Article R723-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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Aucune cotisation n'est due par l'avocat exerçant à titre libéral ou pour un conjoint collaborateur, lorsqu'ils sont bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56.