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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1273 du 26 décembre 2003 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1273 du 26 décembre 2003 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance)

Le régime d'assurance invalidité-décès est financé par une cotisation due en sus de la cotisation au régime d'assurance vieillesse de base prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale et de la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret du 22 décembre 1967 susvisé. Cette cotisation est assise sur le montant des commissions et rémunérations brutes liées à l'exercice du mandat, sous réserve que ce montant soit au moins égal à un seuil d'affiliation, dit plancher, dont le montant est fixé selon les modalités prévues à l'article 2 du décret du 22 décembre 1967 susvisé.


La cotisation est égale à 1 % du montant des commissions et rémunérations définies à l'alinéa précédent, dans la limite d'un plafond égal à douze fois la valeur du plancher.

Les conjoints collaborateurs des agents généraux d'assurance cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.