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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-755 du 3 août 1981 instituant un régime d'assurance invalidité-décès des officiers ‎ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-755 du 3 août 1981 instituant un régime d'assurance invalidité-décès des officiers ‎ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires)

Le régime d'assurance invalidité-décès est financé par des cotisations dont les personnes mentionnées à l'article 1er sont obligatoirement redevables. Ces cotisations sont dues en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales prévu au livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale et de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret susvisé du 27 mars 1979. Elles sont versées à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er, dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base.

Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées à l'article 1er cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.

Les cotisations cessent d'être dues à compter de l'année civile suivant le soixante-cinquième anniversaire. Toutefois, les statuts mentionnés à l'article 4 peuvent prévoir la possibilité de cotiser volontairement au-delà de l'âge de soixante-cinq ans, au profit des assurés poursuivant leur activité au-delà de cet âge.