Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux non-salariés, en exécution du livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale et en sus des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaire institués par les décrets susvisés des 21 et 24 janvier 1956 respectivement pour les infirmiers et pédicures et pour les masseurs-kinésithérapeutes, des cotisations destinées à financer un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire comportant des avantages en faveur des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes atteints d'invalidité temporaire de plus de 90 jours ou d'incapacité totale et définitive et en faveur notamment de leur conjoint survivant et de leurs enfants à charge.
Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées au premier alinéa cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.